Cabinet avocat Arcadio Réparation du préjudice corporel et du grand handicap  -  Responsabilité médicale
Cabinet Arcadio, reparation prejudice corporel Nos publications

Tutelle
La réforme des tutelles : que faut-il en attendre ?
Intervention de Maître Jean-Michel GRANDGUILLOTTE du 18 avril 2009 à l'Assemblée Générale de l'AFTC Région Lyonnaise. 18/04/2009

Article
Spécialisation en préjudice corporel
Article TOUT LYON sur Dominique ARCADIO et Jean-Michel GRANDGUILLOTTE sur le fait qu'ils ont été les deux premiers avocats lyonnais à obtenir le certificat de spécialisation en réparation du préjudice corporel. 18/09/2004


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Nomenclature Dintilhac
Regards croisés pour une nouvelle expertise médicale issue de la nomenclature Dintilhac
Article paru dans la GAZETTE DU PALAIS par Dominique ARCADIO, Jean-Michel GRANDGUILLOTTE et le Docteur Patrick HIVERT, médecin conseil de victimes. 17/06/2007


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Article
L’expert médical, l’avocat et le « syndrome du sac plastique »…
Article écrit par Dominique ARCADIO et publié à la GAZETTE DU PALAIS des 30 et 31 janvier 2009, page 15.
30/01/2009


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Construction
Un acquéreur peut-il recevoir avant d’être livré… ?
26/11/2010

Dire qu’avant d’avoir reçu, il faut avoir été livré est un truisme tant, dans le langage commun l’action de recevoir est indissociable de celle de livrer. Réception et livraison correspondent à l’exécution d’une même action, dans le même trait de temps, entre les mêmes personnes.

En droit de la construction, et plus spécialement en matière de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) plus communément appelée vente sur plans, la réception et la livraison constituent deux notions essentiellement distinctes et mettant en jeu des conséquences différentes, comme vient de le rappeler fort opportunément et avec une grande orthodoxie la Cour de Cassation (Cass., civ., 3è, 8 septembre 2010, n°08-22.062).

Schématiquement, dans la vente en l’état futur d’achèvement, un immeuble est construit à l’initiative d’un promoteur, maître de l’ouvrage, qui :

- confie la réalisation des travaux à une ou plusieurs entreprises, dénommées également locateurs d’ouvrage : la fin des travaux et l’achèvement de l’ouvrage est marqué par la « réception de l’ouvrage » ;
- puis livre aux acquéreurs le lot dont ils ont fait l’acquisition pendant l’édification de l’immeuble, au terme de la signature d’un contrat de réservation puis d’un acte authentique ; le vendeur exécute ainsi son obligation de délivrance d’un bien conforme aux stipulations contractuelles, propre à toute vente : c’est la « livraison ».

Réception et livraison marque ainsi dans la VEFA deux temps différents, entre des acteurs différents, aux conséquences différentes.

1. La réception est définie par l’article 1792-6 du code civil comme : « l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves ». Cette réception prend la forme d’un document intitulé procès-verbal régularisé entre le maître de l’ouvrage et les entreprise ayant réalisées les travaux.

Cette étape est commune à toutes les opérations de construction d’un ouvrage immobilier.

En matière de VEFA, c’est le vendeur (le promoteur), qui conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage de manière exclusive jusqu’à la réception des travaux, qu’il a seul qualité pour prononcer (article L 261-3 du code de la construction et de l’habitation). Dans ces conditions, la réception des travaux intervient normalement dans les seuls rapports entre la société venderesse et les différents locateurs d’ouvrage, les acquéreurs n’ayant pas vocation à participer aux opérations de réception.

A l’occasion de la réception, le maître de l’ouvrage doit faire mentionner au PV de réception, sous forme de réserves, l’ensemble des désordres (défaut de conformité ou vice de construction) alors apparents, sous peine de les voir purgés de toute garantie et de rester par conséquent à leur égard sans aucun recours contre les entreprises-locateurs d’ouvrages.

La réception de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage purge l’ensemble des désordres apparents à la réception dès lors qu’ils ne sont pas réservés.


2. La livraison des locaux vendus, au cours de laquelle l’acquéreur prendra possession du bien intervient directement entre le vendeur (promoteur) et les différents acquéreurs.

C’est à l’occasion de l’établissement du procès-verbal de livraison, document établi contradictoirement entre le vendeur et l’acquéreur, et qui ponctue cette livraison, que l’acquéreur formulera, concomitamment à la prise de possession, ses réserves, qui peuvent concerner tant des non-conformités (aux stipulations contractuelles ou aux dispositions règlementaires) que des vices apparents (défaut intrinsèque de l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage).

L’acquéreur aura alors, par l’effet combiné des articles 1642-1 et 1648 al 2 du code civil, un délai d’une année à compter de la plus tardive des deux dates que constitueront la réception ou la livraison, pour dénoncer (et interrompre par une action en justice la prescription annale) l’ensemble des désordres apparents.

En somme :

- le maître de l’ouvrage doit dénoncer dès la réception l’ensemble des désordres apparents sous peine de perdre tous ses recours ;
- l’acquéreur dispose d’un délai d’un an à compter de la réception ou de la livraison pour dénoncer l’ensemble des désordres apparents.

La réception et la livraison concerne ainsi deux étapes différentes et produisent des conséquences distinctes.


3. Dans l’arrêt précité, un syndicat de copropriétaires, qui allait prendre possession des parties communes d’un immeuble construit et commercialisé sous forme de VEFA, et qui était donc dans la position de l’acquéreur, avait préalablement participé aux opérations de réception entre le maître de l’ouvrage (le vendeur-promoteur) et les entreprises.

Et ce bien que, comme rappelé précédemment, l’acquéreur ne joue, juridiquement, aucun rôle à la réception de l’ouvrage.

La réception avait été prononcée sans réserve : de sorte qu’à l’égard du maître de l’ouvrage (vendeur), la réception avait purgé les désordres alors apparents de toute garantie due par les entreprises.

Pourtant le syndicat de copropriétaires (dans la position de l’acquéreur) allait solliciter, postérieurement à la réception, puis à la livraison, la condamnation du vendeur à effectuer des travaux de reprises sur les façades de l’immeuble qui présentaient en l’espèce des non-conformités aux plans, lesquelles étaient apparentes à la réception.

Le vendeur se prévalait alors de la participation du syndicat des copropriétaires, acquéreurs, à la réception, et prétendait en conséquence que cette réception, intervenue sans réserves avait purgé les désordres apparents (en l’espèce les défauts affectant les façades) de toute garantie, y compris à l’encontre de l’acquéreur.

La Cour de Cassation rejette donc l’argumentation du vendeur aux motifs que « la réception des travaux prononcée sans réserve par le vendeur en l’état futur d’achèvement est sans effet sur son obligation de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et que la participation des acquéreurs à cette réception n’a aucun effet juridique. »

Ce qui est parfaitement logique puisque, sur un plan juridique, l’acquéreur ne participe pas à la réception, mais simplement à la livraison.

La Cour de Cassation réaffirme ainsi très clairement les domaines respectifs de la réception et de la livraison en matière de vente en l’état futur d’achèvement.

L’acquéreur ne peut juridiquement pas recevoir avant d’être livré.

medicale
L'avocat de victimes face au "Patient malade de sa médecine"
Essai de méthode dans la prise en charge d'une victime d'accident médical. 19/11/2010


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Construction
Guide à l'attention des sous-traitants maltraités
Le sous-traitant demeure bien souvent dans l'ombre de l'entrepreneur principal, sans pouvoir profiter du "soleil monétaire" du maître d'ouvrage.

Derrière une opération de sous-traitance peuvent en effet se cacher bien des motifs, plus au moins avoués de l'entrepreneur principal (...)

[lire la suite dans l'article]
09/12/2010


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Construction
La fable du sous-traitant abusé
Il est un monde où le recours à la sous-traitance constitue le choix économique d’un entrepreneur principal pour réaliser une marge commerciale importante, en confiant à moindre coût tout ou partie de ses travaux à un sous-traitant en situation de dépendance économique à son égard.
08/12/2010

Il est un monde où le recours à la sous-traitance constitue le choix économique d’un entrepreneur principal pour réaliser une marge commerciale importante, en confiant à moindre coût tout ou partie de ses travaux à un sous-traitant en situation de dépendance économique à son égard.

Dans ce monde là, en sous-traitant, l’entrepreneur principal se décharge de responsabilité sur le sous-traitant qui réalise les travaux, tout en conservant le profit que constitue la différence entre les sommes qu’il perçoit du maître d’ouvrage qui lui confie les travaux et les sommes (évidemment moins importantes) qu’il paie au sous-traitant.

Dans cette logique, certaines entreprises principales n’hésitent pas, en fin de chantier, à multiplier les parades, bien connues au demeurant, pour s’opposer au paiement du sous-traitant.

Fleurissent alors des retenues de paiement en tous genres (pénalités diverses et variées prévues au contrat, prétendue exécution des travaux non-conformes aux DTU ou règles de l’art, désordres allegués, etc…) que l’entrepreneur général prétend justifier par les dispositions du contrat de sous-traitance (...)

[lire la suite dans la pièce jointe]

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Article
Dure rentrée des classes pour le DFTP !
Article écrit par Dominique ARCADIO et le Docteur Christophe TARDY (expert près de la Cour d'Appel de CHAMBERY, Membre de l'ANAMEVA), publié à la GAZETTE DU PALAIS 13 au 16 juillet 2011. 13/07/2011

Dans son bulletin de décembre 2010, l’AREDOC vient d’officialiser la méthode d’évaluation du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) qu’elle a élaborée en concertation avec la Société Française de Médecine Légale et la Fédération Française des Associations des Médecins Conseils Experts (...)

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Article
L'évaluation et la réparation du dommage au regard de l'âge
TABLE RONDE publiée à la GAZETTE DU PALAIS du 8 au 9 avril 2011, sous la présidence de Gisèle MOR, ancien bâtonnier du Val-d'Oise, modérateur : Ghislaine DEJARDIN, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats de Caen.

Intervention de Maître Dominique ARCADIO.

Co-intervenants :
- Anne LAURENT-VANNIER, médecin expert
- Anne-Marie ESPARBES, vice-présidente du Tribunal de Grande Instance de Chambéry.
08/04/2011

Pour évaluer au plus près un dommage corporel, il faut bien sûr tenir compte de l'âge de la victime et du pronosticlié à tel ou tel traumatisme. La nomenclature Dintilhac, issue des travaux de Madame LAMBERT-FAIVRE, est un outil précieux destiné à guider les praticiens de l'indemnisation en répertoriant les postes d'indemnisation selon les définitions qui peuvent être communément partagées. Il demeure cependant utile de questionner l'entourage de la victime et de procéder à des évaluations au fil du temps (...)


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Article
La nomenclature Dintilhac n'est pas figée
Article écrit par Dominique ARCADIO et publié à LA SEMAINE JURIDIQUE, édition générale, n°42 du 17 octobre 2011
17/10/2011

La nomenclature Dintilhac a quatre ans d'existence.
Bien qu'issue d'un mouvement doctrinal et jurisprudentiel amorcé depuis longtemps, son apport à la matière a été considérable.
Les praticiens du dommage corporel peuvent trouver dans la nomenclature un outil conceptuel permettant d'individualiser le préjudice des victimes.
Pour autant la réflexion doit se poursuivre et s'enrichir (...)

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Article
Abaques, tables, barèmes et autres référentiels d'indemnisation...
Article écrit par Dominique ARCADIO, publié à la GAZETTE DU PALAIS du 2 au 3 décembre 2011. 02/12/2011

Le Déficit Fonctionnel Permanent -dont d’aucuns pensent qu’il ne devrait jamais intégrer de dimension subjective- s’indemnise traditionnellement selon une « valeur du point » proportionnelle au taux d’incapacité et inversement proportionnelle à l’âge de la victime.

De nombreux abaques édités par les Cours d’Appel rendaient compte de cette pratique jurisprudentielle.

Mais à les étudier de plus près, on peut se demander s’ils n’induisent pas aujourd’hui une forme de standardisation et d’appauvrissement de la réflexion sur ce préjudice.

De même, d’un outil de lecture de la jurisprudence, l’abaque n’est-il pas en train de devenir peu à peu un instrument de formatage ? (...)

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Article
Les bons ouvriers ont toujours de bons outils
"Les bons ouvriers ont toujours de bons outils (ou comment améliorer les outils de la réparation du dommage corporel)"

Article écrit par Dominique ARCADIO et publié à la GAZETTE DU PALAIS du 23 au 24 décembre 2011.
23/12/2011

Près de cinq ans après l'adoption par les juridictions civiles de la nomenclature DINTILHAC, le temps est venu de dresser un bilan.
Si les apports de cette nomenclature sont considérables, il n'en reste pas moins que des améliorations de fond restent nécessaires et que des retouches de forme, aisément réalisables, sont souhaitables.
Nous aborderons ici les modifications possibles de la nomenclature s'appliquant aux seules "victimes directes", la même réflexion pouvant être prolongée s'agissant des "victimes indirectes"… (...)

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